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Droit de refus

Droit de refus (Articles 12 à 30 de la LSST)

Selon la loi sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur dispose du droit de refuser d'exécuter un travail qui présente un danger pour lui ou pour une autre personne. Il ne peut pas cependant exercer ce droit si le refus met en péril la vie, la santé ou l'intégrité physique d'une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce (ex.: un pompier en service). Le travailleur exerçant le droit de refus doit aviser immédiatement son supérieur (ou un représentant de l'employeur), et lui donner les raisons de son refus de travail. Il doit demeurer sur son lieu de travail, pour effectuer d'autres tâches requises par son employeur.

En réponse à l’exercice de ce droit, l'employeur convoque un représentant syndical. L'employeur et le représentant du travailleur évaluent la situation et proposent des solutions pour apporter des corrections.

En cas de désaccord, par exemple, si l'employeur et le représentant du travailleur ne s'entendent pas sur le danger ou la solution, ils peuvent demander l'intervention d'un inspecteur de la CNESST. Si le travailleur croit que le danger est toujours présent, il peut maintenir son refus et demander l'intervention d'un inspecteur de la CNESST. L'inspecteur de la CNESST détermine si le danger justifie le refus. Sa décision prend effet immédiatement. La décision de l’inspecteur est exécutoire et doit être appliquée même si les parties ne sont pas d'accord.

Dans certaines circonstances, l'employeur peut demander à un autre travailleur de remplacer le travailleur qui exerce son droit de refus. Le remplaçant du travailleur qui a exercé un refus doit être informé des motifs du droit en cours. Le travailleur remplaçant peut alors accepter ou refuser d'exécuter le travail.

Aucune mesure disciplinaire sanctions ne peut être imposée au travailleur parce qu'il exerce son droit de refus. Il continue de recevoir son salaire.

Voir les articles 12 à 30 de la LSST

Adapté de : Que savez-vous sur le droit de refus : http://www.csst.qc.ca/prevention/droits_obligations/Pages/droits_refus_execute_travail.aspx


Processus de plainte en matière de santé et de sécurité du travail

Le droit de refus ne doit pas être confondu avec le processus de plainte en matière de santé et de sécurité du travail. Ce type de plainte vise un travailleur qui croit que son employeur lui impose une sanction, une mesure discriminatoire ou de représailles du fait qu’il a subi une lésion professionnelle ou qu’il a exercé un droit reconnu par la Loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles (LATMP) ou exercé un droit ou une fonction reconnue par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

Une plainte en matière de santé et de sécurité du travail doit être formulée selon l’article 32 de la LATMP ou l’article 227 de la LSST et peut-être faite en ligne en complétant les étapes prévues et en remplissant le formulaire désigné.

Un travailleur mécontent des dangers présents dans son milieu de travail peut également, après avoir discuté avec son employeur ou son représentant, faire une plainte à la CNESST. Une décision sera rendue afin de déterminer si un inspecteur se présentera sur place afin de procéder à l’inspection et à l’analyse de la plainte.

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/a-propos-de-la-CNESST/Pages/plaintes-sante-securite-travail.aspx

Si la plainte porte sur du harcèlement psychologique, la plainte doit être adressée en ligne aux normes du travail à l’adresse suivante :

http://www.cnt.gouv.qc.ca/services-en-ligne/plaintes-en-ligne-sur-les-normes-du-travail/index.html?no_cache=1


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